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Les vices rédhibitoires chez les équidés

Un vice rédhibitoire est une maladie "cachée", détectée quelques jours après l'achat d'un animal et permettant à l'acquéreur de faire annuler la vente. La liste des maladies permettant d'engager une action juridique en vice rédhibitoire est définie par la loi.

Quelles sont les bases juridiques définissant le vice rédhibitoire ?


 

Pour bien comprendre ce qu'est un vice rédhibitoire, il faut le replacer dans le cadre général d'une vente, et plus particulièrement d'une vente d'animaux, définie à la fois par le Code Civil et le Code Rural.

 

Articles du Code Civil :

Article L1582: La vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose et l'autre à la payer.

Article L1625: La garantie que le vendeur doit à l'acquéreur a deux objets ; le premier est la possession paisible de la chose vendue ; le second, les défauts cachés de cette chose ou les vices rédhibitoires. (Dans le Code Civil, il faut entendre vice rédhibitoire comme étant un défaut caché qui permet d'entamer une action en résolution de vente. Du latin redhibere= restituer, rendre)

Article L1641: Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en n'aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

 

L'acheteur, quel que soit l'objet de la vente, a la possibilité de mener une action civile pour annuler cette dernière ou en obtenir un moindre prix. Il ne peut mener cette action que si l'objet de la vente est atteint d'un vice caché qu'il ne pouvait déceler le jour de la vente. Dans le cas d'une vente d'animaux, il peut s'agir d'une maladie, mais également de toute pathologie dont le support peut être très varié.

 

Les modalités de cette action sont définies par le Code de Procédure Civile, mais il faut savoir que l'acheteur devra apporter la preuve de trois éléments :

  • L'animal était déjà atteint par la maladie le jour de la vente.

  • La maladie n'était pas connue par l'acheteur et ne pouvait pas être décelée.

  • La gravité de la maladie.

 

Ces preuves ne sont pas toujours faciles à apporter et peuvent entraîner les parties dans une procédure longue et coûteuse à l'issue incertaine.

Articles du Code Rural :

Article L213-1 : L'action en garantie, dans les ventes ou échanges d'animaux domestiques est régie, à défaut de conventions contraires, par les dispositions de la présente section (« vices rédhibitoires), sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être dus, s'il y a dol.

Article L213-2 : Sont réputés vices rédhibitoires et donnent ouverture aux actions résultant des articles 1641 à 1649 du Code Civil, sans distinction des localités où les ventes et échanges ont lieu, les maladies ou défauts définis dans les conditions prévues à l'article L213-4.

Article L213-3 : Sont réputés vices rédhibitoires, pour l'application des articles L213-1 et L213-2 aux transactions portant sur des chiens ou des chats, les maladies définies dans les conditions prévues à l'article L213-4.

Pour certaines maladies transmissibles du chien et du chat, les dispositions de l'article 1647 du Code Civil ne s'appliquent que si un diagnostic de suspicion a été établi par un vétérinaire ou docteur vétérinaire dans les délais fixés par décret en Conseil d'Etat.

Article L213-4 : La liste des vices rédhibitoires et celle des maladies transmissibles, mentionnées au 2ème alinéa de l'article L213-3, sont fixées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission Nationale Vétérinaire.

 

Les « vices rédhibitoires » correspondent à une liste de maladies parfaitement fixées  par la loi. Cette liste est définie pour les animaux de rente (ovins, caprins, bovins, chevaux) ainsi que pour les animaux de compagnie (chien et chat).

 

La loi fixe également un délai d'action en nombre de jours après la vente pour chaque vice rédhibitoire. C'est le délai dans lequel l'acheteur doit saisir le tribunal et au cours duquel la maladie s'est déclarée ou a été suspectée (voir fiches vices rédhibitoires par espèce).

 

Les 3 critères pour lesquels l'acheteur devait apporter la preuve dans la procédure précédente sont alors présumés et le juge peut  prononcer la résolution de la vente. La procédure paraît plus simple et plus sûre puisque l'acheteur n'a plus de preuve parfois difficile à apporter, mais il doit agir dans un délai très court.

Comment agir ?


 

L'acheteur qui soupçonne ou qui apprend suite à une visite vétérinaire que l'animal qu'il vient d'acheter peut être atteint d'un vice rédhibitoire doit effectuer une double démarche :

  • Il doit saisir le Tribunal d'Instance du lieu où est détenu l'animal.

  • Il doit demander au Tribunal d'Instance, par voie de requête, la nomination d'experts qui seront chargés de dresser un procès verbal.

Quelles sont les maladies considérées comme des vices rédhibitoires chez les équidés ?


 

Pour le cheval, l'âne et le mulet, il s'agit de : l'immobilité, l'emphysème pulmonaire, le cornage chronique, le tic proprement dit avec ou sans usure des dents, les boiteries anciennes intermittentes, l'uvéite isolée et l'anémie infectieuse des équidés.

LISTE DES VICES REDHIBITOIRES                                     DELAI POUR AGIR

L'immobilité                                                                           10 jours

L'emphysème pulmonaire                                                   10 jours

Le cornage chronique                                                          10 jours

Le tic proprement dit avec ou sans usure des dents      10 jours

Les boiteries anciennes intermittentes                             10 jours

L'uvéite isolée                                                                         30 jours

L'anémie infectieuse des équidés                                       30 jours

 

Sont considérés comme atteints d'anémie infectieuse des équidés et peuvent donner lieu à rédhibition les animaux qui ont fait l'objet d'une recherche de la maladie par des épreuves effectuées selon des procédés et des critères approuvés par la Commission Nationale Vétérinaire et dont le résultat a été reconnu positif par un laboratoire agréé par le ministre chargé de l'agriculture en application de l'article L224-2-1.

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